T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.62R16. Pour l’application de l’article 350.62 de la Loi, est un cas prescrit, le cas où la personne effectue, au cours d’une période donnée, la fourniture d’un service de transport collectif visé à l’article 149 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) ou la fourniture d’un service de transport adapté.
Dans le cas visé au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, la personne doit transmettre au ministre, immédiatement avant le moment où elle remet à l’acquéreur une facture conformément au paragraphe 2, les renseignements prévus à l’article 350.62R17 à l’égard de l’ensemble des fournitures visées au premier alinéa qu’elle a effectuées au cours de la période donnée;
2°  pour l’application du paragraphe 2 de l’article 350.62 de la Loi, la personne doit produire une facture contenant les renseignements prévus à l’article 350.62R18 à l’égard de l’ensemble des fournitures visées au premier alinéa qu’elle a effectuées au cours de la période donnée et la remettre à l’acquéreur au moment où elle demande le paiement de la contrepartie.
Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa est erroné ou incomplet ou lorsqu’un tel renseignement a été omis, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où la transaction donnée est relative à la production d’une facture originale, la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre le renseignement prévu au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que ceux prévus aux paragraphes 3 et 6 du premier alinéa de l’article 350.62R17 qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements prévus au paragraphe 1 du deuxième alinéa en y apportant les corrections nécessaires;
c)  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.62R18;
2°  dans le cas où la transaction donnée est relative à la production d’un reçu de fermeture:
a)  la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
i.  transmettre le renseignement prévu au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que ceux prévus aux paragraphes 3 et 6 du premier alinéa de l’article 350.62R17 qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
ii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 1, 4, 6, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 23 et 26 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que ceux prévus aux paragraphes 2 et 4 à 9 du premier alinéa de l’article 350.62R17, lesquels doivent être identiques à ceux déjà transmis lors de la transaction donnée;
iii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 2, 3, 5, 9, 22, 24, 25 et 27 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que celui prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R17 qui sont relatifs à la nouvelle transaction en y apportant les corrections nécessaires;
b)  la personne doit, immédiatement après la nouvelle transaction visée au sous-paragraphe a:
i.  transmettre le renseignement prévu au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que ceux prévus aux paragraphes 3 et 6 du premier alinéa de l’article 350.62R17 qui sont visés aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe a et qui permettent au ministre d’identifier la nouvelle transaction visée à ce sous-paragraphe a;
ii.  transmettre les renseignements prévus au paragraphe 1 du deuxième alinéa en y apportant les corrections nécessaires;
iii.  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.62R18.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 2 du troisième alinéa, les montants visés aux paragraphes 6 à 9 du premier alinéa de l’article 350.62R17 doivent être exprimés comme des montants négatifs.
Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement visé au sous-paragraphe a du paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R3 a été transmis et qu’un renseignement prévu au paragraphe 26 du premier alinéa de cet article est connu subséquemment, la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement, à la fois:
1°  transmettre le renseignement prévu au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3 et ceux prévus aux paragraphes 3 et 6 du premier alinéa de l’article 350.62R17 qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
2°  transmettre les renseignements prévus au paragraphe 1 du deuxième alinéa.
L’article 350.62R2, le deuxième alinéa de l’article 350.62R3 et les articles 350.62R8, 350.63R1 et 350.63R2 s’appliquent au présent article, avec les adaptations nécessaires.
D. 164-2021, a. 3.